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Amendement N° 4 (Rejeté)

Renforcement de la peine d'interdiction du territoire et répression des délinquants réitérants

Déposé le 29 février 2012 par : M. Raimbourg, Mme Mazetier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

La notion de réitération est définie ainsi par l’article 132-16-7 du code pénal :

« Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ». Son objectif était de permettre dans ce cas le cumul de peines « sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente ».

Il est à présent proposé d’utiliser cette même notion pour instaurer des peines « plancher » en matière criminelle.

Or la justice n’a pas besoin de fermeté supplémentaire car les outils juridiques existent, notamment en matière de récidive criminelle, générale et perpétuelle ; en outre les magistrats, qu’ils soient procureurs ou juges du siège, savent tenir compte des antécédents des personnes qui leur sont déférées. En revanche, la justice a besoin d’effectivité, et la mesure proposée ne répondant pas à cet objectif, elle est inutile.

Elle pourrait en outre être dangereuse car contraire au principe de nécessité prévu par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme ainsi qu’au principe de proportionnalité.

À l’évidence, la disposition votée en commission n’est pas plus satisfaisante que la disposition initiale. En matière criminelle, et pour tenir compte d’une présomption d’encrage du délinquant dans la criminalité, la nouvelle rédaction traite de la réitération de délit à crime. Cette justification qui n’est par ailleurs plus retenue pour la réitération de délit à délit n’est pas crédible mais dénote en revanche une certaine improvisation.

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