Déposé le 27 février 2012 par : Mme Barèges.
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – L’article 350 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la procédure d’abandon, celle-ci n’exclut pas, pour l’enfant devenu majeur, le droit de connaître ses origines. ». »
L'article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant reconnaît à l'enfant « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ». La présente proposition de loi reprend les préconisations de la mission parlementaire sur « l'accouchement dans le secret ». Elle permet à l’enfant d'accéder, à sa majorité, à ses origines personnelles, s'il le juge nécessaire.
La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées de l'État t pupilles de l’Etat n’atoujours pas levé la confusion entre anonymat et confidentialité en maintenantle droit àl'anonymat total. En effet, elle « invite » seulement la mère, si elle l'accepte, à lui confier« les secrets »(sur sa santé, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance, voire souspli fermé son identité), qu'elle désire donner à l'enfant ou plus tard à l'adulte qui souhaite connaître« ses origines ».
Il s'agit donc de lever l'anonymat, mais de maintenir le secret. La mère doit décliner son identité au moment de l'accouchement mais peut demander que son identité soit tenue secrète.
Aucune des personnes auditionnées dans le cadre de la mission parlementaire sur « l'accouchement dans le secret » ne souhaite revenir sur la possibilité d'accoucher dans le secret. C'est sur l'opportunité de revenir sur l'anonymat de cet accouchement que les avis divergent.
La quasi totalité des pays européens reconnaît l'accès aux origines et la levée de l'anonymat. En France dans 70 % des cas, l'identité de la mère qui a été retrouvé par le Conseil National d'accès aux origines (CNAOP) a pu être communiquée à la personne à la recherche de ses origines. Par ailleurs,selon une étude de l'INED, seulement 26 % des femmes ayant accouché dans l'anonymat n'ont laissé, ni identité, ni informations plus ou moins identifiantes à l'intention de l'enfant.
L’objet de cet amendement est de lever l'anonymat tout en maintenant le secret. La mère décline son nom au moment de l'accouchement, mais peut toujours demander que son identité soit tenue secrète. Pendant la minorité de l'enfant, la communication de l'identité de la mère reste soumise à son accord.
A la majorité de l'enfant, la communication est de droit. Ce texte nous rapproche de nos partenaires européens qui ne connaissent pas l'accouchement sous X. Le risque invoqué pour maintenir l 'accouchement anonyme ou mettre au monde un enfant hors des circuits sanitaires ne peut plus être évoqué aujourd'hui.
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