Déposé le 27 février 2012 par : Mme Vasseur, M. Nicolin.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et en conformité avec les exigences des pays d’origine ainsi qu’avec le profil des enfants adoptables. » ».
Cette rédaction correspond précisément à celle retenue dans la nouvelle convention constitutive du GIP pour définir son objet (article 3). Les statuts de l’agence ont en effet fait l’objet d’une révision tout au long de l’année 2011, le nouveau texte étant entré en vigueur en décembre 2011.
Comme tout service public, l’AFA exerce ses missions dans le respect des principes de neutralité et d’égalité d’accès au service public. La mission juridique du conseil d’État, sollicitée fin 2010 sur la possibilité pour l’AFA de mettre en œuvre une sélection des familles, a conclu que le principe d’égalité n’empêche pas l’agence de « rejeter les candidatures qui se révèleraient manifestement dépourvues de toute chance d’être retenues par le pays d’origine à la condition que l’agence soit à même de produire des éléments susceptibles d’étayer une telle analyse ».
Par ailleurs, l’article R225-47 du CASF dispose que « L'Agence française de l'adoption exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 ». Ce dernier article précise dans son 1° que « pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure de déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ».
Enfin, le guide des bonnes pratiques relatif à la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale précise que sont considérées comme des pressions indues « les demandes [qui] sont trop nombreuses, émanent dedemandeurs non qualifiés ou portent sur une certaine catégorie d’enfants qui ne sont pas disponibles pour l’adoption dans un État déterminé ». Ce même guide indique par ailleurs que ces problèmes doivent être résolus par la coopération entre les autorités compétentes des États contractants.
Il apparaît ainsi qu’aucune sélection ni aucune priorisation ne saurait être faite sur la base de critères définis exclusivement par l’Agence Française de l’Adoption. Par conséquent, la mise en œuvre d’une sélection au-delà du droit positif applicable dans les pays d’origine, ne saurait se faire qu’en concertation étroite avec les pays d’origine des enfants. Ainsi, l’Agence propose de poursuivre son travail de collaboration avec les pays d’origine, visant à obtenir officiellement de leur part des précisions quant au profil des familles souhaité, au volume de dossiers acceptable et enfin au profil des enfants adoptables.
Cependant, il est à noter que cette solution permettra d’écarter un part importante des dossiers n’ayant aucune chance d’aboutir sans pour autant, comme le préconisait le rapport des inspections, instaurer une sélection des « meilleures » candidatures en ne retenant que celles ayant le plus de chance d’aboutir.
Afin d’adapter au mieux les demandes d’adoption à la réalité de terrain, l’Agence propose que soient rendus opposables l’ensemble des conditions officiellement dictées par les pays d’origine mais également le profil des enfants adoptables. Pourront être considérées comme officielles les conditions ayant trait au profil des familles candidates ou celui des enfants adoptables ; conditions qui auront été imposées par la loi ou la règlementation du pays d’origine mais également par toute communication écrite du pays d’origine ou encore par décision du conseil d’administration du GIP, sur la base d’un faisceau d’éléments (telle que l’analyse des statistiques officielles).
L’enjeu est de taille puisque l’envoi à ses partenaires de dossiers non conformes à leur exigences alors même qu’elles sont connues nuit considérablement à la crédibilité du GIP et occasionne de lourdes déceptions chez les candidats français à l’adoption internationale.
Ainsi, la nouvelle rédaction proposée pour l’alinéa 6 de l’article L225-15 du CASF permettrait de rendre plus visible la volonté de l’AFA de travailler dans le respect primordial des attentes de ses pays partenaires, tout en veillant au plus près aux chances d’aboutir des projets des familles dont elle a la charge.
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