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Amendement N° 23 (Rejeté)

Réforme de la prescription en matière civile

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 5 mai 2008 par : MM. Jean-Michel Clément, Vidalies, Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Dans l'alinéa 17 de cet article, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« dix ».

Exposé Sommaire :

La durée de cinq ans est jugée trop courte pour la préservation des droits des intéressés.

En effet, si l'on peut comprendre qu'un délai de droit commun de la prescription extinctive de 30 ans ne se justifie plus, le réduire à 5 ans est une mesure pour le moins drastique.

Un délai de droit commun de 10 ans était jusqu'à peu source de consensus. Ainsi, la Cour de Cassation dans ses rapports annuels de 2001 et 2002 ainsi que dans le rapport de 2004 du groupe de travail dirigé par Jean-François WEBER, Président de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, ainsi que le projet de loi de simplification du droit de juillet 2006 présenté par Thierry Breton et Jean-François Copé préconisaient une durée de droit commun de la prescription extinctive de 10 ans.

Un délai de droit commun de 10 ans était jusqu'à peu source de consensus. Ainsi, la Cour de Cassation dans ses rapports annuels de 2001 et 2002 ainsi que dans le rapport de 2004 du groupe de travail dirigé par Jean-François WEBER, Président de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, ainsi que le projet de loi de simplification du droit de juillet 2006 présenté par Thierry Breton et Jean-François Copé préconisaient une durée de droit commun de la prescription extinctive de 10 ans.

Par ailleurs, le délai de 10 ans est déjà appliqué dans des cas nombreux recensés par le groupe de travail de la Cour de Cassation.

Il est nécessaire de considérer les conséquences éventuelles d'une réforme de si grande ampleur. Un délai de 5 ans ne conduira-t-il pas à favoriser les comportements opportunistes de certains débiteurs qui joueront la montre ? Un délai aussi court ne comporte-t-il pas le risque de multiplication des recours juridictionnels avec pour seul but de suspendre ou d'interrompre le cours de la prescription afin de préserver les intérêts des parties à l'avenir ?

Enfin, il faut soulever le problème des citoyens les moins nantis pour qui 5 ans peut représenter un délai très court pour agir. La méconnaissance du droit n'est pas forcément le fait d'une négligence.

Par conséquent, réduire de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun de la prescription extinctive ne semble ni justifié, ni raisonnable.

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