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Amendement N° 13 (Adopté)

Réforme de la prescription en matière civile

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 30 avril 2008 par : M. Blessig.

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. - Après l'article L. 1134-4 du même code, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
« IV. - Après l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend le texte de l'article 4bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il est issu d'un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat le 9 avril 2008.

Il vise, d'une part, à préciser que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d'autre part, à préciser que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

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