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Amendement N° 33 (Rejeté)

Déposé le 23 janvier 2012 par : M. Luca, M. Vanneste, M. Carayon, M. Myard, M. Roubaud, M. Bourg-Broc, M. Bouchet, M. Reiss, M. Bodin, M. Lazaro, Mme Martinez, M. Ferrand, M. Dhuicq, M. Durieu, M. Labaune.

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Après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :

«  Section 3bis
«  Accord collectif de prévisibilité du service
«  Art. L. 1114‑4‑1. – Dans les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
«  L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.
«  Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes.
«  À défaut d’accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité. ».

 

 

 

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit la conclusion d’accords collectifs de prévisibilité du service

applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.

Si le droit de grève est un droit constitutionnel, les entreprises qui assurent une mission de service public se doivent de respecter un autre principe constitutionnel, celui de la continuité du service public.

A cet effet  le présent amendement vise à ce que les services soient organisés de façon à pouvoir remplir leur mission de service public.

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