Déposé le 9 décembre 2011 par : M. Dosière, M. Blisko, M. Dussopt, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Vaillant, M. Vuilque, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Cette disposition figurait dans l'article 4 du projet de loi organique n° 3705 modifiant le statut de la magistrature.
La priorité dont bénéficient les conseillers référendaires à la Cour de cassation est « assouplie » dans la mesure où moins de conseillers référendaires pourraient être intégrés à la cour de cassation au bénéfice des candidats directs aux fonctions de la Cour de cassation. Le quota actuel de 1 sur 4 passerait à 1 sur 6.
Il convient de rappeler qu'un "Conseiller référendaire" est un Magistrat qui n'a pas encore un grade suffisant pour être nommé à la Cour de cassation mais qui, pour les besoins du fonctionnement de cette juridiction, est affecté au service de la Cour pour y rapporter les affaires qui lui sont confiées. Les magistrats référendaires siègent avec voix délibératives. Les fonctions de conseiller référendaire ne peuvent être occupées pendant plus de dix ans.
La disposition proposée dans la précipitation posera la question de formation de ces magistrats affectés pendant une aussi longue durée à la cour de cassation, lors de leur retour dans une juridiction de fond. Ces magistrats qui, au bout de dix ans, sont certes rompus aux techniques de la cassation ; ils peuvent en revanche avoir perdu de vue les contraintes imposées aux juridictions du fond. Cette question qui de pose actuellement sortira aggravée du fait de la multiplication des textes et des rythmes imposés aux juges du fond.
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