Déposé le 14 décembre 2011 par : M. Carrez.
I. - Au deuxième alinéa, substituer aux mots :
« 2 % pour la fraction d'assiette correspondant à une valeur de cession d'au plus 250 000 euros et à 1 % pour la fraction d'assiette excédant cette valeur »
les mots :
« 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 euros, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 euros et 500 000 000 euros et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 euros ».
II. - Compléter l'amendement par les sept alinéas suivants :
« Après l'alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. - Le II de l'article 726 est complété par les cinq alinéas suivants :
« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
« - aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
« - aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« - aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« - aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B du code général des impôts. »
Le présent sous-amendement vise à ramener le taux du droit proportionnel d'enregistrement applicable aux cessions d'actions à un niveau qui ne soit pas trop pénalisant pour ces opérations. Il est ainsi abaissé à 0,25 %.
Sont toutefois exclues de toute taxation les cessions de tout droits sociaux résultant de rachat de ses propres titres, d'opérations d'augmentation de capital, d'opérations intra-groupe, de l'exécution d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, ou les opérations éligibles au régime de faveur applicable en matière d'impôt sur les sociétés aux réorganisations d'entreprises afin de préserver les opérations de réorganisation et de renforcement des fonds propres des entreprises.
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