Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 90 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 26 novembre 2011 par : Mme Vasseur, Mme Irles, M. Calméjane, M. Le Mèner, M. Forissier, M. Siré.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique. ».

II. - Les sociétés civiles de moyen, les groupements d'intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts pour l'imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.

III. - La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique n'entraîne pas les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement définit le régime fiscal des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique inséré par l'article 1er de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ces sociétés, constituées entre professionnels de santé, ont pour objet, d'une part, la mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de leurs associés, et d'autre part, l'exercice en commun d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.

Le présent amendement comporte trois volets :

- il prévoit tout d'abord de soumettre ces sociétés au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; en application de ce régime, les résultats d'une SISA seront soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des professionnels de santé associés à proportion de leurs droits dans la société ;

- il sécurise la situation de ces professionnels de santé pour le passé : afin de ne pas pénaliser ceux qui se sont engagés en 2010 et 2011, avant la création des SISA, dans les expérimentations sur les nouveaux modes de rémunérations au travers de sociétés civiles de moyens (SCM), groupements d'intérêts économiques (GIE) ou associations, la présente mesure prévoit de soumettre ces structures au régime fiscal des sociétés de personnes à la condition qu'elles se transforment en SISA avant le 30 juin 2012 (cette date butoir laissant un délai suffisant pour procéder à une telle transformation) ;

- enfin, il prévoit que la transformation de ces structures (SCM, GIE et associations) en SISA, avant le 30 juin 2012, pourra se réaliser en toute neutralité fiscale, c'est-à-dire sans imposition immédiate des résultats et plus-values réalisées au jour de la transformation et non encore imposés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion