Déposé le 24 novembre 2011 par : Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Aux actes accomplis à des fins d'adaptation à l'environnement local ou d'autoconsommation. ».
Les multiplications successives d'une partie de la récolte dans un même environnement font apparaître des caractères nouveaux d'adaptation à cet environnement. Avec les cultures en mélanges de variétés et les échanges de petites quantités de semence entre agriculteurs, ces multiplications successives sont à la base des sélections paysannes de variétés locales. Elles ne sont que l'application par les agriculteurs de « l'exception de sélection » et ne sont donc pas concernées par la protection du COV sur la variété initiale.
Le travail de conservation et de sélection collective réalisé par de nombreux agriculteurs permet de maintenir en vie des variétés anciennes et d'adapter des variétés au milieu local. Ces semences paysannes sont vitales au maintien d'une agriculture paysanne.
L'autoconsommation, élément essentiel de subsistance et d'autonomie des exploitations, doit elle aussi être permise.
La protection du Certificat d'Obtention Végétale (COV) ne doit donc s'étendre aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récolte sur sa propre exploitation que s'il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs de la variété protégée et s'il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.