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Amendement N° 32 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 17 novembre 2011 par : M. Bur, M. Door.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 134-3 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « La caisse de prévoyance » sont remplacés par les mots : « La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie » ;
« b) Au début de la seconde phrase, les mots : « La caisse de prévoyance » sont remplacés par les mots : « Cette caisse » ;
« 3° L'article L. 134-5 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de prévoyance » sont remplacés par les mots : « chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie » ;
« b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier. » ;
« 4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier. »
« II. - Les dispositions des 2°, 3° et 4° du I s'appliquent à compter de l'exercice 2011. Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. ».

Exposé Sommaire :

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, moyennant une coordination rédactionnelle.

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