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Amendement N° 3 3ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 21 novembre 2011 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l'année : « 1956 » est remplacée par l'année : « 1955 » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »

II. - L'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1965 » ;

b) À la fin du 2°, l'année : « 1963 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;

c) À la fin du 3°, l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1961 » ;

d) À la fin du 4°, l'année : « 1961 » est remplacée par l'année : « 1960 » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Cet âge est fixé par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. »

III. - L'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : «1956 » est remplacée par l'année : « 1955 » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. »

IV. - L'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1965 » ;

b) À la fin du 2°, l'année : « 1964 » est remplacée par l'année : « 1963 » ;

c) À la fin du 3°, l'année : « 1963 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;

d) À la fin du 4°, l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1961 » ;

e) À la fin du 5°, l'année : « 1961 » est remplacée par l'année : « 1960 » ;

f) À la fin du 6°, l'année : « 1959 » est remplacée par l'année : « 1958 » ;

2° Le II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ».

V. - L'article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et à la fin de l'avant-dernier alinéa du I et à la fin du premier alinéa du II, l'année : «2016 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Au dixième et au dernier alinéas du I et au dernier alinéa du II, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

VI. - L'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Au II, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

VII. - Les dispositions des articles 22, 28, 31 et 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Exposé Sommaire :

En 2010, la France a engagé une réforme des retraites destinée à parvenir à l'équilibre des comptes de la branche vieillesse, tous régimes confondus, à l'horizon 2018. En conservant les règles qui étaient en vigueur avant la réforme de 2010, le déficit aurait atteint 42,3 milliards d'euros en 2018. La moitié des économies réalisées repose sur la modification progressive des bornes d'âge légal de départ et d'âge de départ à taux plein avec un relèvement progressif par paliers de 4 mois par génération, de 60 à 62 ans pour les unes, de 65 à 67 ans pour les autres.

Avec son article 51Bis B, le Sénat a ouvert le débat sur cette réforme en proposant un rapport sur diverses conséquences du relèvement des deux bornes d'âge. Le temps des rapports dans ce domaine semble au Gouvernement dépassé dans le contexte actuel de crise des dettes souveraines.

Aussi, il est proposé par le présent amendement une accélération du calendrier de relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite qui doit permettre de réduire plus rapidement le déficit des régimes d'assurance vieillesse et donc de garantir la pérennité du système de retraite par répartition.

Il s'agit là de tirer les conséquences du second plan de redressement des finances publiques annoncé le 7 novembre dernier par le Premier ministre. Dans ces conditions, l'introduction de ces dispositions dès l'examen du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 doit permettre de garantir au Parlement les conditions d'un débat à la fois clair, sincère et cohérent avec les mesures publiquement annoncées. Cet amendement permet ainsi d'assurer le respect de la Constitution en respectant l'exigence de sincérité des tableaux d'équilibre de la loi de financement.

La réforme proposée permet un gain cumulé de 4,4 milliards pour la période 2012-2016, pour l'ensemble des régimes de retraite, et de 7,1 milliards pour la période 2012-2018. Pour les seuls régimes de retraite de base, cette réforme se traduit par un gain de 2,8 milliards d'euros pour la période 2012-2016, et de 4,6 milliards pour la période 2012-2018.

La mesure proposée permet, en accélérant le calendrier initialement prévu, d'amplifier les effets de la réforme. L'âge légal d'ouverture des droits à la retraite passera donc à 62 ans à compter de la génération 1955, au lieu de 1956, pour les assurés du régime général et des régimes alignés sur lui, ainsi que pour les fonctionnaires sédentaires. Il passera à 57 ans pour la génération 1960 au lieu de 1961 pour la très grande majorité des catégories actives (douanes, administration pénitentiaire…). Pour ce faire, les paliers de montée en charge de la réforme passent de 4 à 5 mois par génération. L'âge de l'annulation de la décote suivra l'âge d'ouverture des droits (67 ans pour la génération 1955).

Dans la fonction publique, les limites d'âge suivront l'âge d'ouverture des droits (67 ans pour la génération 1955 pour les sédentaires, 62 ans pour la génération 1960 pour les catégories actives). Il en est de même pour les durées de services des militaires (17 et 27 ans en 2015 au lieu de 2016).

Les paramètres de la réforme restent néanmoins inchangés : l'âge légal d'ouverture des droits reste fixé à 62 ans (et l'âge d'ouverture des droits à taux plein à 67 ans) ; les catégories actives de la fonction publique conservent un droit à un départ anticipé à 57 ans ou moins, de même que les militaires dont les limites d'âge résultant de la loi portant réforme des retraites ne sont pas modifiées.

Les dispositifs de retraite anticipée (liés à la carrière longue, au handicap ou à la pénibilité) ne sont pas affectés par cette mesure.

Les modifications apportées par l'amendement rectificatif sont d'ordre légistique.

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