Déposé le 18 novembre 2011 par : M. Préel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un souci d'équité, le délai de carence doit être identique pour les salariés du public et du privé. Ce délai doit être fixé par décret » ».
Il existe aujourd'hui un délai de carence de 3 jours pour les salariés du privé concernant l'ouverture des droits aux IJ et il est prévu de le porter à 4. Or il n'y a aucun délai de carence pour les salariés du public.
Il convient donc d'harmoniser, dans un souci d'équité, les conditions d'ouverture des droits aux IJ pour le public et le privé et de supprimer le délai de carence pour les salariés du privé.
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