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Amendement N° 139 (Tombe)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 18 novembre 2011 par : M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À la dernière phrase du premier alinéa du 3° du IV et à la première phrase du premier alinéa du V du même article et au sixième alinéa de l'article L. 162-1-14-1 du même code, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ».

Exposé Sommaire :

La loi de réforme de l'Assurance Maladie du 13 août 2004 institue une commission dite des pénalités qui est chargée de se prononcer sur le non-respect des règles concernant notamment :

- les prises en charges des actes et prestations ;

- les affections de longue durée ;

- les règles de nomenclature ;

- les modes de transports…

Cette commission est composée paritairement de représentants des Caisses d'Assurance Maladie et de représentants de la profession désignés sur proposition de l'instance prévue par les conventions nationales.

Elle est saisie pour avis par le directeur de la Caisse selon les modalités prévues au V de l'article L162-1-14 du Code de la sécurité sociale. Or curieusement, le directeur n'est pas tenu de suivre la décision de la commission.

Il est donc logique que le directeur soit tenu de suivre cet avis, au risque d'apparaît à la fois juge et partie, ce qui est contraire au droit français et européen.

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