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Amendement N° 123 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Sous-amendements associés : 178

Déposé le 17 novembre 2011 par : M. Bur, M. Door.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 114-22, il est inséré un chapitre 4 quater ainsi rédigé :
« Chapitre 4 quater
« Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
« Art. L. 114-23. - I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'État conclut avec les organismes nationaux de sécurité sociale une convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale.
« Cette convention est signée, pour le compte de chaque organisme national du régime général, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur et, pour les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, dans des conditions fixées par décret.
« Cette convention détermine les objectifs transversaux aux différents organismes de sécurité sociale en vue de fixer des actions communes en matière :
« 1° De mise enoeuvre des mesures de simplification et d'amélioration de la qualité du service aux assurés, allocataires et cotisants ;
« 2° De mutualisation entre organismes, notamment dans le domaine de la gestion immobilière, des achats, des ressources humaines, de la communication et des systèmes d'information, en cohérence avec le plan stratégique des systèmes d'information du service public de la sécurité sociale arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 3° De présence territoriale des différents régimes et différentes branches mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 611-1 du présent code et L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime sur le territoire national ;
« 4° D'évaluation de la performance des différents régimes.
« Cette convention prévoit, le cas échéant, les outils de mesure quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
« Elle détermine également :
« a) Les conditions de conclusion des avenants à la présente convention ;
« b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« II. - La convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale est conclue pour une période minimale de quatre ans. La convention et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions permanentes parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.
« III. - Les conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime et dans les dispositions réglementaires ayant le même objet sont négociées dans le respect de la convention mentionnée au I du présent article.
« Art. L. 114-24. - Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d'audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.
« Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret. » ;
« 2° L'article L. 224-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l'article L. 114-24. » ;
« 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 200-3, les mots : « et au conseil de surveillance » sont supprimés ;
« 4° La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 227-1 est supprimée ;
« 5° Le chapitre 8 du titre 2 du livre 2 est abrogé.
« II. - La première convention mentionnée à l'article L. 114-23 du code de la sécurité sociale est signée avant le 1er janvier 2013. ».

Exposé Sommaire :

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, moyennant trois aménagements rédactionnels.

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