Sous-amendements associés : 743 (Adopté)
Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Door, Mme Boyer, M. Tian, M. Préel, M. Leteurtre.
Après le 18°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19°) ainsi rédigé :
« 19°) Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'annexe 32 mentionnée à l'article 1 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, pris en charge dans les conditions prévues au 2°) de l'article L. 321-1 et à l'article L. 322-5 du présent code. ».
Les frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP ne sont pas inclus dans les dépenses d'exploitation de ces structures, qui ne constituent pas à proprement dit des établissements d'éducation spécialisée, au sens de l'article L242-12 du Code de l'action sociale et des familles, avec ses implications en termes de réponse aux nécessités de transport.
En dépit du moratoire mis en place en 2007 par les pouvoirs publics, confirmé en 2009 par une lettre ministérielle afin d'assurer l'accès aux soins et l'intervention de l'assurance-maladie, ces frais peuvent ne faire l'objet d'aucun remboursement par des Caisses primaires d'assurance maladie, qui décident dans certaines régions de cesser leur prise en charge. Cette question a fait pourtant l'objet de nombreuses questions de parlementaires auxquelles les réponses ministérielles ont régulièrement apporté une réponse rassurante d'engagement de l'assurance-maladie. Mais ces réponses ministérielles sont restées sans effet sur la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés comme certaines caisses primaire d'assurance-maladie, notamment en Aquitaine.
Les frais restent donc à la charge des familles qui ne peuvent bénéficier d'aucune aide de type Prestation de Compensation du Handicap, leur enfant n'étant pas toujours reconnu « handicapé » par la Maison départementale des personnes handicapées, et risquant par conséquent de se trouver exposées à des risques de rupture de prise en charge.
Cet état de fait très anormal a été relevé par le Médiateur de la République dans « Le journal du Médiateur de la République » (n°62, Janvier 2011, actualités 5).
Le présent amendement a pour objet de corriger cette situation et de permettre une prise en charge individuelle à 100% des frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP, par le biais de l'entente préalable auprès du médecin conseil de l'assurance-maladie.
Le dispositif d'entente préalable est une garantie de la qualité des indications et prévient les demandes de remboursement abusives. Ce dispositif pourra s'appuyer sur un ajustement réglementaire, ou par voie d'une lettre-réseau de la CNAM, à la suite de l'adoption de cet amendement, dans l'esprit de la lettre du 29 mai 1990 du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, qui spécifiait que la prise en charge des frais de transport vers un CMPP était accordée en totalité pour les 6 premières séances, « afin de faire le bilan de l'état de santé de l'enfant et de définir le programme thérapeutique », mais qu'au-delà, l'accord préalable est requis pour la prise en charge des frais de transport.
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