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Amendement N° 336 (Adopté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 12 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 214-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;
« b) Au 1° du II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;
« c) Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation » ;
« II. - Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
« 1° À l'article L. 511-2, les mots : « de la procédure d'autorisation prévue » sont remplacés par les mots : « du régime d'autorisation prévu » ;
« 2° À l'article L. 511-3, les mots : « de toute procédure » sont remplacés par les mots : « des régimes » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est ainsi rédigé :
« Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
« La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession. » ;
« 5° L'article L. 512-2 est ainsi modifié :
« a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au I de l'article L. 531-1 sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;
« b) Le III est abrogé ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 512-3, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
« 7° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application, sont instruits en application des dispositions du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code. »
« 8° L'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-1. - I. - L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.
« II. - L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.
« III . - Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. » ;
« 9° L'article L. 531-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-3. - Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 du même code. »
« III. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
« a) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. » ;
« b) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. » ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ». »

Exposé Sommaire :

Cet article comporte plusieurs mesures relatives à la police de l'eau et à l'énergie hydraulique. Il est également proposé de simplifier les procédures administratives pour les aménagements des ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique (équipement de passes à poisson).

L'hydroélectricité, par son développement, doit en effet contribuer à l'atteinte de l'objectif d'augmentation de 20 mégatonnes d'équivalent pétrole de la production d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 en France, dans le respect des autres exigences environnementales, en particulier la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons et sédiments).

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