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Amendement N° 319 (Adopté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Sous-amendements associés : 324 (Adopté) 325 (Adopté)

Déposé le 11 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l'article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, » ;
« 2° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « À ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. » ;
« 3° L'article L. 311-6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » ;
« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 4° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise trois objectifs :

- la création d'une nouvelle catégorie de station classée de tourisme au titre du tourisme d'affaires ou du tourisme à découverte économique, secteur à fort potentiel de croissance et de développement des territoires. En effet, le tourisme d'Affaires est un marché de 14 Md€ de chiffre d'affaires en 2009-2010 et d'environ 20% des entrées touristiques (40% en Ile de France) ;

- de mettre fin au morcellement actuel des compétences au cours de la procédure de classement des hébergements touristiques en déchargeant l'administration (le Préfet) de la décision de classement et en confiant cette décision à l'agence « Atout France » , à l'exception des meublés de tourisme. L'art. L. 311-6 du code du tourisme donne au préfet du département, où est situé un hébergement de tourisme, le pouvoir de décider du classement de cet hébergement, au vu des conclusions du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC). En revanche, conformément à l'art. L. 141-2 du code du tourisme, c'est l'agence Atout France qui est chargée d'établir les référentiels de classement, de tenir la liste à jour des cabinets d'audit accrédités aux opérations de classement, de publier sur son site Internet les hébergements classés et de renforcer l'observation de l'offre d'hébergement en vue de formuler des propositions d'évolution de la politique touristique. Pour permettre à Atout France de remplir ses missions, les préfectures doivent donc actuellement lui faire parvenir une copie des arrêtés et des dossiers de classement. Ce morcellement des compétences ne favorise pas un traitement optimisé et rapide de la procédure de classement des hébergements touristiques. Ces dispositions visent donc à décharger les préfectures de la mission de classement des hébergements touristiques et confier l'intégralité de la procédure de classement de ces hébergements à Atout France, dont les missions sont par conséquent élargies ;

- de préciser les conditions dans lesquelles est nommé le directeur général d'Atout France. Le code du tourisme ne précise pas les conditions dans lesquelles est nommé le directeur général (DG) de l'agence de développement touristique de la France, « Atout France », constituée sous forme de groupement d'intérêt économique (GIE). Seul le contrat constitutif d'Atout France donne aujourd'hui un fondement juridique à la nomination de ce directeur général. Or, le silence de la loi sur le sujet est porteur d'insécurité juridique.

En effet, dans le silence du code de tourisme, les dispositions du Code de commerce sur les GIE s'appliquent. Elles prévoient que, dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le GIE pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Or, d'après les statuts d'Atout France, le DG ne fait pas partie du Conseil d'administration (CA).

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