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Amendement N° 301 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 11 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 68 ter proposé vise à modifier l'article L631-24 du code rural et de la pêche maritime en instaurant une dérogation générale, pour le secteur viticole, à la règle établissant une obligation de durée minimale des contrats conclus en application de cet article.

Dans le cadre de l'article L631-24, l'accord interprofessionnel ou le décret établissant un contrat type doit définir une durée minimale des contrats comprises entre 1 an et 5 ans. Toutefois pour certains modes de commercialisation défini par ce même texte, une durée inférieure peut être autorisée.

Ainsi, pour pouvoir être regardé comme pris en application de cet article, l'accord inteprofessionnel étendu ou le décret doit fixer une durée minimale des contrats qu'il couvre, quand bien même ce principe semblerait mal adapté aux particularités d'une filière. Cet accord peut toutefois mentionner des modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. Rien ne fait donc obstacle à ce qu'il mentionne des modes de commercialisation qui, en pratique, recouvrent la quasi totalité des transactions réalisées dans le secteur concerné. La seule obligation, qui découle nécessairement de la fixation d'une durée minimale, est de ne pas inclure, dans cette dérogation, l'ensemble des modes de commercialisation possibles.

L'article entend permettre aux accords interprofessionnels ou au décret de ne plus définir de durée minimale aux contrats viticoles pour permettre à cette filière d'entrer dans le champ d'application de l'article L631-24. Ce dispositif permettrait ainsi à cette filière de bénéficier du régime particulier de contrôle et de sanction prévu par l'article L631-25 (en particulier les sanctions applicables aux acheteurs pour non exécution des contrats en conformité avec l'accord interprofessionnel).

Cette modification ira à l'encontre du renforcement de la contractualisation dans la filière viticole dans la mesure ou la plupart des interprofessions adoptent déjà des contrats types sur la base d'autres dispositions du code rural et de la pêche maritime (article L632-2-1). Il permettra en revanche au secteur viticole de bénéficier de l'application du contrôle par les pouvoirs publics de l'exécution des contrats viticoles en conformité avec les contrats types interprofessionnels, prévu par l'article L631-25.

En outre, en prévoyant d'introduire, au sein de l'article L631-24, une exception générale pour le secteur viticole en matière de durée de contrat, cette proposition remet en cause l'un des fondements de la contractualisation introduite par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche : la sécurisation de la relation commerciale entre producteurs et acheteurs sur le long terme.

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