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Amendement N° 141 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises au titre du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».

Exposé Sommaire :

Dans un souci de simplification, le contentieux relatif aux associations environnementales qu'il s'agit de l'agrément ou de la représentativité doit être soumis à un même régime contentieux. Dès lors que le contentieux de l'agrément est soumis suivant les termes de la loi du 2 février 1995 à un contentieux de pleine juridiction (art. L. 141-1 du code de l'environnement), il est logique d'y soumettre également le contentieux de la représentativité. Le juge administratif pourra accorder ou retirer l'agrément ou la représentativité lorsqu'il est saisi d'un refus injustifié de représentativité comme d'un refus d'abrogation de la représentativité d'une association qui ne remplirait plus les conditions nécessaires.

Le contentieux de pleine juridiction s'applique aussi en matière d'installations classées (art. L. 514-6 du code de l'environnement).

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