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Amendement N° 105 (Rejeté)

Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À compter du 1er octobre 2011, le taux de l'impôt est fixé à 40 % pour la part des bénéfices distribués et à 20 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l'économie productive.

Cet amendement propose de moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction l'affectation du bénéfice réalisé: un taux de 40% pour les bénéfices distribués et 20% pour les bénéfices réinvestis.

La référence à des concepts bien ancrés dans le code général des impôts (depuis 1979) rend ces dispositions aisément applicables.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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