Déposé le 11 octobre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Supprimer les alinéas 21 à 28.
Il est proposé de supprimer les dispositions du 1° du III de l'article 23 qui augmentent de 460 € à 1 840 € l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les salariés qui souscrivent des parts de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) qui est prévue au 2° de l'article 81 ter du code général des impôts. Le relèvement du plafond de cet avantage fiscal spécifique aux salariés des SCOP constitue une mesure fiscale relevant de la loi de finances et ne paraît pas justifié.
L'exonération, qui a été adoptée en 1978, ne visait pas à accorder aux SCOP un avantage supplémentaire mais à leur permettre de bénéficier d'un régime équivalent à ce qui était prévu pour les salariés du secteur privé par la loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 qui a été abrogé en 2001. En outre, les salariés des SCOP ont accès aux autres dispositifs d'épargne salariale (participation, PEE, etc…) et peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par ces dispositifs en cas de souscription de parts de SCOP, par exemple dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE. Ainsi, le relèvement du plafond ne paraît ni justifié ni équitable dans le contexte budgétaire actuel.
Il est également proposé de supprimer les dispositions du 3° du III de l'article 23 qui assouplissent les conditions d'utilisation de la provision pour investissement constituée par les sociétés coopératives de production (SCOP) ayant conclu un accord de participation. Actuellement, l'emploi de cette provision doit être réalisé en immobilisations (bâtiments, terrains, matériels, etc.). Autoriser les SCOP, ayant constitué une provision pour investissement égale à 25 % ou 50 % de leurs abondements au titre de la participation, à utiliser ces sommes au financement d'actions de formation induirait un coût fiscal à raison des déductions supplémentaires effectuées au titre de ce dispositif. Il convient en effet d'avoir à l'esprit que la provision pour investissement représente un avantage fiscal définitif (et non un simple décalage d'imposition) dès lors que les dotations sont déductibles mais que les reprises ne sont pas imposables lorsqu'elles sont effectuées conformément à l'objet de la provision. En outre, introduire un régime particulier s'agissant de la provision pour investissement au bénéfice des seules SCOP serait contraire au principe d'égalité de traitement.
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