Déposé le 10 octobre 2011 par : Mme Branget.
L'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « artisan, », sont insérés les mots : « d'artisan qualifié ».
2° À la première phrase du dernier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « artisan », est inséré le mot : « qualifié ».
3° Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « artisans, » sont insérés les mots : « des artisans qualifiés, ».
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les artisans qualifiés peuvent se prévaloir de cette appellation ou de ses dérivés. »
Il est proposé que toute personne immatriculée au répertoire des métiers ait la qualité d'artisan. Pour les chefs d'entreprises qui exercent une des activités nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996), il est proposé qu'ils bénéficient de la qualité « d'artisan qualifié », si et seulement si, ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle requise dans les conditions du décret n°98-246 du 2 avril 1998.
Ainsi, il existera quatre catégories au sein du répertoire des métiers :
- « Artisan » (toute personne immatriculée au RM à l'exception des chefs d'entreprises exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996)
- « Artisan qualifié » (chef d'entreprise exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle et qui justifie être personnellement titulaire de la qualification professionnelle requise).
- « Artisan d'art »
- « Maître artisan »
Les définitions d'artisan d'art et de maître artisan restent inchangées.
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