Déposé le 8 octobre 2011 par : Mme Barèges.
Supprimer les alinéas 17 à 20.
L'article L. 225-114 du code de commerce impose la tenue d'une feuille de présence lors de chaque assemblée d'actionnaires. L'absence de feuille de présence est sanctionnée civilement par une nullité impérative, l'article L. 225-121 du code de commerce renvoyant expressément à l'article L. 225-114.
Par ailleurs, l'article L. 242-15 du code de commerce incrimine notamment le fait de ne pas constater par procès-verbal les décisions de toute assemblée d'actionnaires.
L'article 18 de la proposition de loi se propose d'abroger l'article L. 242-15 du code de commerce, et l'alinéa 17 de l'article 14 de reprendre, dans un deuxième alinéa à l'article L. 225-114, l'obligation d'établir un procès-verbal.
L'alinéa 18 de l'article 14 de la proposition de loi, en complétant l'article L. 225-114 par un troisième alinéa, sanctionnerait d'une nullité facultative l'absence de feuille de présence et l'absence de procès-verbal.
L'alinéa 19 de l'article 14 de la proposition de loi modifierait quant à lui l'article L. 225-121 du code de commerce pour ne retenir la nullité impérative qu'en cas de défaut de feuille de présence.
Il existe donc une contradiction en ce qui concerne la nature de la nullité, prévue aux alinéas 18 et 19.
Compte tenu de la dépénalisation opérée par l'article 18 de la proposition de loi, il est impératif de prévoir un mécanisme civil permettant de sanctionner fortement le défaut de procès-verbal. En effet, l'établissement du procès-verbal constitue une formalité au moins aussi essentielle que l'établissement d'une feuille de présence (ex : il permet de vérifier le respect des quorum et des règles de majorité). Il paraît donc souhaitable de privilégier une nullité impérative, tant pour le défaut de feuille de présence que pour le défaut de procès-verbal.
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