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Amendement N° 142 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 1° et le 5° de l'article L. 3142-1 du code du travail sont complétés par les mots : « ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ».

Exposé Sommaire :

Prévu dans la première version du dispositif qui allait devenir le PACS, le droit à congé, pour les salariés du secteur privé, pour conclusion d'un tel contrat n'avait finalement pas été retenu par le législateur dans la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, contrairement au droit à congé pour décès du partenaire.

Les agents publics bénéficient d'une mesure plus favorable puisque la circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001 prévoit que « les agents publics pourront (…) se voir accorder, à l'occasion de la conclusion d'un PACS, un maximum de cinq jours ouvrables ». En revanche, aucune disposition comparable n'est aujourd'hui envisagée pour les salariés du secteur privé (seule une autorisation de deux jours d'absence est accordée en cas de décès du partenaire lié par un PACS).

Dès lors, il conviendrait de mettre fin à cette inégalité entre salariés du secteur privé et agents publics en proposant de compléter l'article L. 3142-1 du Code du travail relatif aux autorisations exceptionnelles d'absences. Quatre jours pour la conclusion d'un PACS comme pour le mariage et un jour pour la conclusion d'un PACS par un enfant du salarié comme pour le mariage d'un enfant.

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