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Amendement N° 80 (Rejeté)

Répartition du contentieux et allégement de certaines procédures juridictionnelles

Déposé le 4 juillet 2011 par : M. Dosière, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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CHAPITRE IX QUATER A

Dispositions relatives à la cour d'appel des juridictions financières

I. - Les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des juridictions financières sont ainsi rédigés :

« Art. L. 311-1. - Il est institué une Cour d'appel des juridictions financières, juridiction d'appel de la Cour des comptes et des chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 311-2. - La Cour est composée comme suit :
« - un magistrat de la Cour des comptes, exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de chambre, président ;
« - deux conseillers d'État, deux conseillers à la Cour de cassation et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par leurs présidents respectifs.
« Les magistrats de la Cour des comptes qui sont membres de la Cour ne peuvent siéger dans aucune formation collégiale de la Cour des comptes statuant en matière juridictionnelle. »

II. - L'article L. 311-3 du même code est abrogé.

Exposé Sommaire :

Les amendements présentés prévoient que désormais les ordonnateurs pourront, dans certains cas, être justiciables devant la Cour des comptes

Dans ces conditions, il convient d'offrir à ces justiciables une garantie satisfaisante aux principes dégagés par la jurisprudence de la CEDH en instituant une procédure d'appel qui n'existe pas présentement : seule existe le recours à la cassation, ce qui n'est pas la même chose.

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