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Amendement N° 129 (Adopté)

Patrimoine monumental de l'État

Sous-amendements associés : 153 (Adopté)

Déposé le 4 juillet 2011 par : M. Berdoati.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« La convention indique qu'à compter du transfert de propriété et pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire informe l'État avant tout projet de revente de l'immeuble. Celui-ci peut s'opposer à la cession et demander la résiliation de la convention selon des modalités fixées par cette dernière.
« Elle indique que toute revente d'un monument acquis gratuitement est subordonnée à l'avis conforme du Haut conseil du patrimoine, conformément aux dispositions de l'article L. 2141-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Elle indique le tribunal administratif compétent pour connaître des litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de son application. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à répondre à deux questions : que se passe-t-il en cas d'inexécution de la convention, par exemple lorsqu'une collectivité ne met pas enoeuvre le projet culturel auquel elle s'est engagée, et comment sont encadrées les reventes par les collectivités des biens préalablement transférés à titre gratuit ?

Le présent amendement écarte les solutions reposant sur la restitution du monument à l'Etat à titre gratuit : en effet, cette solution parait difficile à appliquer de manière systématique, en particulier si la collectivité a réalisé des investissements sur le monument. Une telle solution s'apparenterait à une expropriation. Elle soulèverait au demeurant des problèmes pratiques difficiles à surmonter, en particulier s'agissant du sort des personnels préalablement transférés, qui se trouveraient alors dans un complet vide juridique. Au demeurant, une telle solution n'envisage que le cas d'une inexécution par la collectivité de ses obligations, alors qu'on ne saurait écarter l'hypothèse d'une inexécution par l'Etat.

Par ailleurs, s'agissant de la revente par les collectivités de biens préalablement transférés à titre gratuit, il convient de veiller à ne pas restreindre cette faculté de manière excessive, afin de ne pas porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, tout en apportant des garanties susceptibles d'éviter les effets d'aubaine.

Le présent amendement:

- propose que pendant la durée au cours de laquelle la collectivité met enoeuvre le projet culturel sur le fondement duquel elle a obtenu le transfert à titre gratuit du monument, elle ne jouit pas d'une totale liberté d'aliéner le bien : l'Etat devra être informé de tout projet de revente et pourra s'opposer à la cession et demander la résiliation de la convention. Ces modalités de résiliation auront été préalablement négociées par les parties et figureront dans la convention ;

- rappelle que tout projet de revente est soumis à l'avis conforme du HCP ;

- indique le tribunal administratif sera compétent pour connaître des litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la convention.

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