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Amendement N° 49 rectifié (Adopté)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 24 juin 2011 par : M. Sandras.

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L'article 172-2 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française, agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration, ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d'économie mixte est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. ».

Exposé Sommaire :

À l'instar de ce que la loi a prévu pour les élus mandataires des collectivités territoriales au sein des sociétés d'économie mixtes locales (CGCT, article L 1524-5 al 11), cet amendement vise à poser dans le statut le principe du « non intéressement à l'affaire » des membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française agissant en tant que mandataires de la Polynésie française au sein des sociétés d'économie mixte.

Les deux exceptions au principe, prévues par le CGCT, sont également reprises dans le statut. C'est ainsi que les membres du conseil des ministres et les réprésentants à l'assemblée de la Polynésie française ne pourront participer ni aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions de délégation de service public, lorsque la société d'économie mixte dans laquelle ils exercent un mandat est candidate à l'attribution du marché ou de la délégation de service public.

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