Déposé le 30 juin 2011 par : M. Quentin.
L'article 173-1 de la même loi organique est complété par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Doivent être transmis au haut-commissaire, par le directeur d'un établissement public de la Polynésie française, les actes suivants :
« 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;
« 1° bis Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d'administration ;
« 1° ter Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ;
« 1° quater Les ordres de réquisition du comptable ;
« 2° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.
« La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.
« Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d'administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l'établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d'administration de l'établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« IV. - Pour l'application des dispositions de l'article 172 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du Conseil économique, social et culturel, » sont remplacés par les mots : « les actes du président, du directeur et du conseil d'administration des commissions permanentes ou des bureaux d'un établissement public de la Polynésie française » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du Conseil économique, social et culturel suivant le cas, » sont remplacés par les mots : « du président du conseil d'administration d'un établissement public de la Polynésie française » ;
« 3° Au septième alinéa, les mots : « les institutions de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « un établissement public de la Polynésie française ».
« V. - Pour l'application des dispositions de l'article 172-2 :
« 1° Au 1°, les mots : « un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs membres du conseil d'administration ayant voie délibérative » ;
« 2° Au 2°, les mots : « la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « un établissement public de la Polynésie française ».
« V. - Pour l'application de l'article 173 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « par un acte des institutions de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « par un acte d'un établissement public de la Polynésie française ».
« 2° Les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l'article 173-1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Pour les actes mentionnés au III de l'article 173-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172. »
L'amendement a pour objet d'apporter des précisions sur les modalités d'exercice du contrôle de légalité par le haut-commissaire sur les établissements publics. L'article 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 a rendu applicable aux actes des établissements publics de la Polynésie française le contrôle de légalité prévu pour les institutions de la Polynésie française (article 172 sur le déféré « préfectoral » et article 173 sur la saisine du représentant de l'État par un tiers) ainsi que certaines dispositions tenant au régime juridique des actes (article 172-2 sur les actes considérés comme illégaux et sur l'intéressement à l'affaire d'un membre des organes délibérant et exécutif collégial).
Cependant, le contrôle de légalité ne semble pas pouvoir s'exercer correctement, les dispositions de l'article 171 du statut relatives au caractère exécutoire des actes et aux actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État n'ayant pas été transposées aux établissements publics. Il s'agit d'y remédier en transposant aux établissements publics le régime d'entrée en vigueur des actes pris par les autorités de la Polynésie française fixé par l'article 171 du statut en y apportant les adaptations rendues nécessaires par leur organisation.
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