Déposé le 25 juin 2011 par : M. Quentin.
L'article 185-15 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 185-1 à 185-14, les mots : « la Polynésie française » ou : « la collectivité », « le président de la Polynésie française », « l'assemblée de la Polynésie française », sont remplacés respectivement par les mots : « l'établissement public », « le directeur de l'établissement public », « le conseil d'administration de l'établissement public ».
L'article 185-15 du statut rend applicable aux établissements publics de la Polynésie française les articles 185-1 à 185-14 relatifs au contrôle budgétaire, comptable et à la chambre territoriale des comptes.
Cet amendement vise :
- à prévoir l'adaptation de ces dispositions à la structure des établissements publics de la Polynésie française ;
- à préciser que la transmission du budget primitif de l'établissement au haut-commissaire se fera au plus tard dans les 15 jours suivant la date de l'arrêté pris en conseil des ministres rendant exécutoire la délibération portant approbation du budget primitif de l'établissement public concerné, pour tenir compte du rendu exécutoire des délibérations des établissements publics par le conseil des ministres ;
- à préciser que la transmission du compte financier ou administratif des établissements publics au haut-commissaire se fera au plus tard dans les 15 jours suivant la date de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française portant adoption du compte financier ou administratif de l'établissement public concerné, pour tenir compte de l'intervention d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
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