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Amendement N° 33 (Adopté)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 25 juin 2011 par : M. Quentin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré une section 1 regroupant les articles 176 à 180 intitulée : « Section 1 : « Dispositions générales » ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 : « Dispositions particulières applicables aux actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes
« Art. 180-1. - Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation.
« Art. 180-2. - Le Président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour assurer la promulgation et la publication des actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes adoptés par l'assemblée à compter de la transmission qui lui en a été faite en application du premier alinéa de l'article 143.
« Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire.
« Art. 180-3. - I. - À compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif aux impôts et taxes, le haut commissaire, le Président de la Polynésie française, le Président de l'assemblée de la Polynésie française, six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'État.
« Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé « loi du pays » relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'État à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
« II. - À compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer cet acte au Conseil d'État.
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le Président de la Polynésie française.
« Art. 180-4. - Le Conseil d'État se prononce sur la légalité des actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
« Art. 180-5. - Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
« Le Conseil d'État annule tout ou partie d'un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes contenant des dispositions contraires à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit.
« Art. 180-6. - Les dispositions de l'article 179 et du deuxième alinéa de l'article 180 sont applicables aux actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes. ».

Exposé Sommaire :

La rédaction proposée par le Sénat a pour effet de limiter le bénéfice de la publication accélérée et du régime contentieux qui y est associé (recours après promulgation) aux seuls actes dénommés « lois du pays » relatifs aux contributions directes et taxes assimilées. Les « lois du pays » relatives à des impositions indirectes seraient donc soumises au régime contentieux de droit commun des articles 176 et suivants du statut.

Pour des raisons de simplicité, il apparaît préférable de traiter uniformément du point de vue de leur régime contentieux toutes les lois du pays fiscales sans dissocier selon qu'elles sont relatives à des impôts directs ou indirects, comme en ont jugé d'ailleurs les juridictions administratives (voir notamment avis TAP n°03-2008 du 14 avril 2008). La référence aux « contributions directes et taxes assimilées » doit donc être remplacée par celle « d'impôts et taxes »

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des dispositions traitant du régime contentieux applicable aux lois selon qu'elles sont de nature fiscale ou non, il est proposé de créer deux sections au sein du chapitre II du titre VI consacré au contrôle juridictionnel spécifique en identifiant d'une part, les dispositions générales applicables à toutes les lois du pays et d'autre part les dispositions particulières applicables aux seules lois du pays relatives aux impôts et taxes, celles-ci reprenant en y apportant les précisions nécessaires les dispositions de l'article 145 alinéa 2 et 3 et 156 alinéa 9 et 10.

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