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Amendement N° 238 rectifié (Adopté)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 23 juin 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « poursuivi ou condamné » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive ».

Exposé Sommaire :

MM. CIOTTI et GERARD ont déposé un amendement n° 88 corrigeant une incohérence existant entre les dispositions du code de l'action sociale relatives au contrat de responsabilité parentale (CRP) et celles du CGCT et de la LOPPSI du 14 mars 2011 prévoyant l'information du président du conseil général par le procureur de la République, afin de permettre à ce dernier d'être en mesure de proposer un tel contrat aux parents d'enfants mineurs ayant commis des infractions.

Ces différentes dispositions utilisent en effet des rédactions différentes, le CRP étant possible lorsque le mineur est « poursuivi ou condamné », alors que l'information donnée par le parquet concerne des « alternatives aux poursuites ou des condamnations définitives ».

L'amendement n° 88 propose de modifier les dispositions concernant l'information donnée par le procureur, en y insérant les « poursuites ». Cet ajout soulève toutefois des difficultés, dans la mesure où un mineur poursuivi demeure présumé innocent, qu'il peut faire l'objet d'un non lieu ou d'une relaxe, et qu'il serait problématique qu'un CRP ait été proposé et mis enoeuvre dans un tel cas.

La coordination souhaitée par MM. CIOTTI et GERARD est opportune et nécessaire, mais elle doit consister à modifier les dispositions du code de l'action sociale, afin de prévoir qu'un CRP est possible lorsqu'un mineur a fait l'objet d'une alternative aux poursuites (ce qui n'est pas actuellement prévu) ou d'une condamnation, car dans ces deux hypothèses il est bien établi qu'une infraction a été commise.

Tel est l'objet du présent amendement.

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