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Amendement N° 19 rectifié (Adopté)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Sous-amendements associés : 234 (Adopté)

Déposé le 17 juin 2011 par : M. Lachaud, les membres du groupe Nouveau Centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l'article 7-1 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation pourraient être poursuivis par le ministère public, et passibles d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 3750 euros. ».

Exposé Sommaire :

S'il est légitime de mettre enoeuvre tous les moyens pour ordonner la comparution des parents défaillants en cas de poursuite pénale de leur enfant mineur, il est tout aussi important, dans le cas, où le procureur de la République aurait décidé, en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, de lui proposer une alternative aux poursuites, que les parents soient réellement impliqués dans le suivi de leur enfant.

C'est pourquoi cet amendement propose de responsabiliser les parents dès les premiers actes délictueux du mineur délinquant.

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