Déposé le 17 juin 2011 par : M. Lachaud, les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La disposition prévue à l'alinéa précédent n'est applicable que si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance. ».
Le tribunal correctionnel pour mineur vient compléter utilement les ressorts de la justice des mineurs en permettant notamment de donner plus de solennité au jugement.
Il semblerait utile d'élargir les possibilités de renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineur et donc de proposer que soit remplacée la notion de « récidive légale » par celle, plus large de réitération.
En premier lieu, la récidive légale est relativement limitée car sur 18273 condamnations prononcées en 2009 contre des mineurs âgés d'au moins seize ans, 680 seulement ont été prononcés en l'état. Rappelons qu'aux termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, il y a récidive légale lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans un certain délai, la même infraction ou une infraction assimilée. Cela restreindrait sans doute trop le champ d'application du tribunal correctionnel.
Il faut par ailleurs tenir compte de l'évolution du jeune dans son « parcours délinquant » qui généralement évolue dans les infractions qu'il commet. Il serait regrettable de ne pas permettre à ces jeunes « réitérants » mais non récidivistes de connaître la même solennité dans leur jugement.
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