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Amendement N° 100 rectifié (Rejeté)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 18 juin 2011 par : M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.

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L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Les quatrième, onzième et douzième alinéas sont supprimés ;

2° Le treizième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six » sont remplacés par les mots : « de treize ans à seize ans ne peut excéder un » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le quatorzième alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité de placer en détention provisoire, en matière correctionnelle, les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen. Par ailleurs, la durée de cette détention, en matière criminelle et pour les mineurs de treize à seize ans, est limitée à un mois, non renouvelable. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, la détention provisoire est limitée à trois mois, renouvelables une fois.

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