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Amendement N° 42 (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Sous-amendements associés : 177 (Adopté) 190 (Adopté) 191 192 193 236 (Adopté) 239 (Adopté) 241 (Adopté) 242 243 (Adopté)

Déposé le 19 novembre 2007 par : M. Raison, Mme de La Raudière.

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I. - Après l'article L. 121-84-3 du code de la consommation est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de service de communications électroniques.
« Tout fournisseur de service subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de 12 mois est tenu :
« 1° de proposer simultanément la même offre de service assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas 12 mois ;
« 2° d'offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat, sans pouvoir toutefois excéder un montant maximum déterminé par décret.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder le montant maximum déterminé par décret. »

II. - Après l'article L. 121-84-4 du code de la consommation est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
« Le fournisseur de service ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »

III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Les dispositions du I sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de service subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de 12 mois.

Les dispositions du II sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de service subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

IV. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Exposé Sommaire :

Les opérateurs de téléphonie, notamment de téléphonie mobile, assortissent souvent les contrats qu'ils proposent d'une durée d'engagement du consommateur qui est fréquemment de 12 ou 24 mois. Lorsqu'un consommateur souhaite interrompre son contrat avant le terme de sa période d'engagement, il lui est généralement demandé de payer les sommes dont il aurait dû s'acquitter s'il avait poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'à la fin de sa période d'engagement.

Cette pratique limite l'exercice de la concurrence sur le marché.

La mesure prévue implique que toute offre de fourniture de services de communications électroniques avec proposée avec une durée d'engagement supérieure à 12 mois soit accompagnée d'une offre proposant les mêmes services avec durée d'engagement limitée à 12 mois. Elle met en place une clause de résiliation anticipée à compter du treizième mois pour tout contrat de services de communications électroniques avec durée d'engagement supérieure à 12 mois, et précise que les pénalités relatives à la sortie anticipée ne doivent pas dépasser le maximum entre le tiers des montants restant dus et un plafond prévu par décret.

La disposition encadre en outre les frais de résiliation susceptibles d'être facturés au consommateur.

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