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Amendement N° 183 (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Sous-amendements associés : 320 328 (Adopté)

Déposé le 21 novembre 2007 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-1. - La fourniture, de façon accessoire à un contrat principal de fourniture de service de communication électronique, de services électroniques gratuits à durée limitée, et la poursuite de leur fourniture à titre onéreux, est soumise à l'accord express du consommateur à qui ces services sont proposés. »

II. - Les dispositions de cet article entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Nombre de services gratuits, mais temporairement, sont fournis d'office aux acheteurs d'un contrat de communication électronique, et notamment de téléphonie mobile. À l'expiration de la période de gratuité, ces services deviennent payants, et sont facturés au consommateur. Celui-ci doit alors faire une démarche expresse pour faire supprimer un service auquel il ne s'est jamais abonné.

Le présent amendement tend à mettre fin à ces pratiques, et à soumettre tant la mise à disposition du service gratuit que sa prolongation payante à l'accord express du consommateur.

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