Déposé le 5 décembre 2011 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 se déroulant à l'étranger informent l'autorité administrative, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 227-5, du contenu précis des prestations proposées relatives au transport et au séjour. ».
Dans le cadre spécifique des séjours de vacances à l'étranger, il est proposé, en plus de l'obligation d'enregistrement préalable de l'organisateur, de renforcer le dispositif de déclaration existant, en faisant peser sur les organisateurs l'obligation de compléter leur déclaration par des informations sur les conditions de déroulement des séjours, en matière de transport, d'hébergement, d'encadrement, d'activités pratiquées, et des moyens de communication mis en place.
Toutefois, le niveau de précision des éléments de la déclaration renforcée des séjours à l'étranger ne relève pas de la loi. C'est pourquoi il est proposé de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions précises de cette déclaration par décret en Conseil d'État.
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