Déposé le 20 juin 2011 par : Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, Mme Karamanli, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des prévenus ou aux infractions reprochées, lorsqu'un prévenu n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai de deux mois après l'audience. ».
Il est très important, s'agissant de primodélinquants mineurs ou jeunes majeurs et tout spécialement de ceux qui ont moins de seize ans que la sanction soit prononcée dans un délai qui lui permette de conserver un sens.
L'article 462 du code de procédure pénale vise la faculté pour le juge de reporter le jugement à une date ultérieure, parfois plusieurs mois après l'audience.
Il convient de poser le principe d'un jugement rapide pour les primodélinquants. Cette disposition est essentielle quand un prévenu est mineur mais garde tout son sens pour les jeunes majeurs ; elle reste importante pour les majeurs.
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