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Amendement N° 440 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Manscour, M. Jalton, Mme Girardin, Mme Taubira.

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I. - Après le dernier alinéa du VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :

« VI ter A. - À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.
« Les dispositions des a) à c) du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer un fonds d'investissement de proximité dans les DOM (FIP DOM) conformément à l'engagement pris par le Président de la République dans son discours du 6 novembre 2009 lors du Conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM) en réservant son bénéficie aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, conformément aux possibilités offertes par les articles 73 et 74 de la Constitution permettant d'adapter la législation aux particularités et spécificités des régions d'outre-mer.

Il est donc proposé d'étendre la réduction d'impôt sur le revenu, calculée au taux de 50 %, prévue en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité ciblés sur des entreprises qui exercent leurs activités en Corse aux fonds dédiés aux entreprises qui exercent leurs activités outre-mer dans les secteurs éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199undecies B du code général des impôts.

Le fait de réserver le bénéfice d'un avantage fiscal aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer est déjà prévu pour plusieurs dispositifs (abattement d'IR ou taux de TVA réduit par exemple) et est en l'espèce justifié par la nécessité de drainer l'épargne locale vers l'investissement local.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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