Déposé le 3 juin 2011 par : M. Cahuzac.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. - À la première phrase du a) du 4. de l'article 1649-0 A du code général des impôts, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l'article 125-0 A, » ; ».
La suppression du bouclier fiscal n'est pas d'application directe : ce dernier subsistera donc en 2012 et 2013, pour le droit à restitution acquis au titre des revenus réalisés en 2010.
Parallèlement, l'article 14 du projet de loi prévoit à compter de 2012 la mise en place d'un dispositif de plafonnement de la taxe foncière en fonction du revenu : l'appréciation de ce dernier passe par la mise en place d'un revenu fiscal de référence (RFR), qui sera notamment majoré de l'abattement annuel applicable aux contrats d'assurance-vie dont le dénouement intervient après huit ans.
Par souci d'équité, le présent amendement propose d'harmoniser sur ce point le revenu fiscal de référence de l'actuel bouclier fiscal avec celui qui sera retenu pour déterminer le plafonnement de la taxe foncière : il est en effet anormal que d'un côté, le revenu soit majoré alors même que cet abattement vient minorer les revenus pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution pour sa dernière année d'application est majoré de l'abattement annuel applicable au dénouement des contrats d'assurance-vie de plus de huit ans.
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