Déposé le 1er juin 2011 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard, M. Warsmann.
Après l'article L. 132-5 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. ».
Cet amendement reprend l'une des dispositions du projet de loi portant réforme des juridictions financières, adopté en septembre dernier par la commission des Finances, saisie pour avis, et la commission des Lois, saisie au fond. Depuis lors, les contraintes pesant sur l'ordre du jour n'ont pas permis son inscription en séance publique.
La réforme des juridictions financières étant une véritable nécessité, il convient de faire entrer en vigueur celles des dispositions adoptées par la commission des Lois qui peuvent trouver leur place en loi de finances.
Ainsi, le présent amendement, issu de l'article 8 du texte adopté par la commission des Lois, a pour objet de préciser la nature des informations transmises par la Cour des comptes aux autorités publiques - notamment au Parlement - à l'issue des travaux de certification des administrations publiques, travaux résultant des nouvelles missions confiées à la Cour par'article 47-2 de la Constitution.
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