Déposé le 1er juin 2011 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard, M. Warsmann.
Après l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, est inséré un article L. 111-3 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3 A. - La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification. ».
Cet amendement reprend l'une des dispositions du projet de loi portant réforme des juridictions financières, adopté en septembre dernier par la commission des Finances, saisie pour avis, et la commission des Lois, saisie au fond. Depuis lors, les contraintes pesant sur l'ordre du jour n'ont pas permis son inscription en séance publique.
La réforme des juridictions financières étant une véritable nécessité, il convient de faire entrer en vigueur celles des dispositions adoptées par la commission des Lois qui peuvent trouver leur place en loi de finances.
Ainsi, le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences, dans le code des juridictions financières, des nouvelles missions confiées à la Cour des comptes en application de l'article 47-2 de la Constitution, issu de la révision du 23 juillet 2008, qui dispose que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
L'amendement, issu de l'article 7 du texte adopté par la commission des Lois, précise les modalités d'exercice de ces nouvelles missions, en prévoyant notamment que la Cour rend compte au Parlement « de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification ».
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