Déposé le 11 juin 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1°) L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également regardée comme distributeur de services de télévision, redevable de la taxe mentionnée au présent article, toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services est nécessaire pour recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. ».
2°) Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, qui ont accès à des services de télévision, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que leur souscription est nécessaire pour recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 55 %. »
3°) L'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
a) 1,25 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 250 000 000 euros ;
b) 2,25 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 000 euros ;
c) 2,75 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 euros et inférieure ou égale à 750 000 000 euros ;
d) 3,25 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 euros.
b) après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée :
« d du 2° est majoré de 5 ».
4°) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
Le présent amendement a pour objet de préciser l'assiette de la taxe, due par les distributeurs de services de télévision et affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette adaptation permet de clarifier le champ actuel de l'assiette de la taxe qui comprend bien toute offre permettant d'accéder à des services de télévision.
Ainsi, pour éviter tout risque d'optimisation, la mesure prévoit que la taxe est assise tant sur les abonnements aux services de télévision distribués séparément, que sur les abonnements à des services de communication en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que leur souscription est nécessaire pour recevoir des services de télévision.
Par ailleurs, le présent amendement modifie certaines modalités de calcul de la taxe due par les distributeurs de services de télévision. La taxe sera désormais calculée en appliquant un barème simplifié de quatre tranches, au-delà de la franchise de 10 M€, sur l'ensemble du chiffre d'affaires issu des abonnements et autres sommes acquittés pour accéder à des services de télévision.
La majoration du taux de la taxe applicable aux éditeurs qui s'auto-distribuent, mise en place par la loi de finances pour 2011, est maintenue et adaptée en valeur pour que l'engagement financier de ces opérateurs en faveur de la production cinéma et audiovisuelle ne soit pas affecté.
Il est proposé que la mesure soit mise enoeuvre au plus tard le 1er janvier 2012.
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