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Amendement N° 1575 (Sort indéfini)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 10 juin 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a) et b) s'entendent de ceux mentionnés au 1 du I ou reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France. »

II. - À l'alinéa 24, substituer aux mots :

« pour la fraction se rapportant à des titres qui, à cette date, demeurent »,

les mots :

« lorsque les titres mentionnés au 1 du I ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, ».

III. - À l'alinéa 25, après le mot :

« donation »,

insérer les mots :

« des titres mentionnés au 1 du I ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ».

IV. - À l'alinéa 28, après la dernière occurrence de la référence :

« I »,

insérer les mots :

« diminué le cas échéant de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France ».

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de préciser les règles applicables dans le cadre du dispositif de l'exit tax en cas d'échange de titres entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France. En effet, dans ce cas, et à l'instar du droit applicable aux résidents de France, l'exit tax n'est pas exigible lors de l'échange bien que ce dernier constitue une cession à titre onéreux (c.f. a du 1 du VI de l'article 167 ter nouveau).

L'article 150-0 B du CGI prévoit en droit interne un sursis d'imposition en cas d'échange de titres (apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, fusion, scission,…). Ce sursis s'applique aux opérations d'échange réalisées en France mais également à celles réalisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres reçus pour que le sursis d'imposition s'applique. Le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

Ainsi, par similitude avec les règles applicables au sursis d'imposition, les règles suivantes sont précisées:

- le sursis de paiement n'expire pas lors de l'échange mais lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus lors de l'échange;

- lorsque la plus-value de cession est inférieure à la plus-value latente, l'impôt afférent à la plus-value latente est diminué en conséquence. Si un échange de titres a lieu après le transfert de domicile fiscal hors de France, le prix ou la valeur d'acquisition sera corrigé de la soulte de la même manière que pour les opérations d'échange intervenant en France;

- les dégrèvements et restitutions interviennent à l'expiration d'un délai de huit ans ou lors du retour en France lorsque les titres reçus lors de l'échange demeurent dans le patrimoine du contribuable.

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