Déposé le 10 juin 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-2. - Un fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, et d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.
« Le fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'État, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.
« La gestion de ce fonds est assurée par la caisse de garantie du logement locatif social.
« Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds. » ;
2° Après le mot : « fonds », la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est ainsi rédigée : « national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. » ;
3° Après le mot : « fonds », la fin du dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigée : « national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. » ;
4° L'article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère le fonds institué par l'article L. 300-2. ».
II. - Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent article a pour objet de créer un fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FAVDL) afin de pouvoir financer les actions d'accompagnement social en direction des ménages reconnus prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence au titre du droit au logement opposable. Il finance aussi des actions de gestion locative adaptée de logements attribués à ces mêmes personnes en vue notamment de développer la pratique des baux glissants, mentionnée à l'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ce fonds spécifique sera financé par le produit des astreintes que l'État est condamné à verser en cas d'inexécution dans les délais réglementaires des décisions des commissions de médiation reconnaissant le caractère prioritaire et la nécessité de loger en urgence les demandeurs, produit actuellement versé aux fonds d'aménagement urbain (FAU).
Au regard de la nécessité d'accompagnement de certains ménages, étape souvent indispensable à leur relogement, il convient d'accentuer les efforts d'accompagnement en les ciblant spécifiquement vers ces ménages. Or, les actions menées par les FAU, qui s'inscrivent souvent dans le long terme, ne permettent pas de répondre à cette urgence.
La gestion du FAVDL sera confiée à des représentants de l'État, ce qui garantira une répartition objective des moyens vers les territoires pour lesquels les difficultés de logement et les retards apportés au relogement des ménages bénéficiant du Droit Au Logement Opposable sont les plus marqués.
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