Déposé le 6 juin 2011 par : M. Carré.
I. - À la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1517 du code général des impôts, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2012.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le calcul des rôles des taxes foncières locales tient compte d'un certain nombre de paramètres qui évoluent pour l'essentiel par tranches de 10 %.
Toutefois, le mode de calcul tel que décrit dans la loi implique que pour prendre effet, la révision d'un coefficient ne prend effet que lorsque la valeur locative toute entière évolue d'un dixième. Mécaniquement, comme plusieurs coefficients interviennent, la modification de 10% d'un seul de ces coefficients n'induit qu'une variation de 9 %.
Par conséquence, il existe des révisions reconnues par les tribunaux administratifs de coefficient d'entretien ou d'environnement qui ne se traduisent par aucun effet sur les rôles des contribuables, ce qui contribue à accroître le sentiment d'illisibilité de cet impôt très complexe à appréhender pour nos concitoyens.
Cet amendement corrige cette situation en gardant un seuil de 5 % de variation de façon à éviter une trop grande variabilité des bases.
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