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Amendement N° 1240 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Sous-amendements associés : 1556 (Adopté) 1557 (Adopté)

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.

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I. - Après le mot : « ses », la fin de l'article 635 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« représentants :
« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale, ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;
« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.

II. - Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l'article 757 du code général des impôts est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur initiale si celle-ci est supérieure. ».

III. - Les dispositions du II s'appliquent aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier le régime de révélation des dons manuels et d'acquittement des droits de mutation à titre gratuit afférents à ces dons et d'inciter à une révélation précoce de ces dons.

L'amendement prévoit que la révélation d'un don manuel laisse au donataire une latitude pour acquitter les droits, soit dans le mois suivant la révélation, soit dans le mois suivant le décès du donataire. En revanche, dans l'hypothèse où le don ne serait pas révélé spontanément, les droits devraient obligatoirement être acquittés au plus tard dans le mois suivant la révélation du don.

Dans le même temps, l'amendement instaure une règle d'évaluation du don manuel à sa valeur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement (ou, à défaut, à sa valeur initiale).

Cet amendement devrait ainsi permettre de répondre au problème des dons manuels effectués en faveur d'une personne qui n'est pas appelée à la succession du donateur (par exemple les petits-enfants si les enfants sont encore en vie) et qui ne sont parfois jamais révélés.

Cet amendement permet également de corriger l'évaluation des dons manuels révélés, en pénalisant d'un point de vue fiscal les révélations tardives du don. Toutefois, afin d'éviter une rétroactivité fiscale pénalisant trop sévèrement les bénéficiaires de dons manuels antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi et qui n'auraient jamais été révélés, il est proposé de réserver cette nouvelle règle de calcul aux seuls dons consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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