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Amendement N° 9 (Retiré)

Bioéthique

Déposé le 20 mai 2011 par : M. Jardé, M. Préel.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. - Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'amélioration des conditions de remboursement de l'ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d'organes, de tissus et de cellules du corps humain à l'occasion de leur prélèvement ou de leur collecte. ».

Exposé Sommaire :

La prise en charge financière des donneurs vivants d'organes et de tissus, en particulier en ce qui concerne le remboursement des débours occasionnés par le prélèvement, se heurte aujourd'hui à des freins d'ordre organisationnel, liés à sa gestion par les établissements hospitaliers. Les donneurs vivants souvent confrontés à des difficultés administratives importantes, ne parviennent pas toujours à obtenir les remboursements auxquels ils ont droit, ou bien doivent faire face à des délais de traitement de leurs dossiers très pénalisants. Par ailleurs, le décret qui précise actuellement les modalités de prise en charge des pertes de rémunération des donneurs vivants leur a fixé un plafond, égal au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général. Cette limitation ne permet qu'une application partielle du principe de neutralité financière.

Le présent amendement a donc pour objet la commande d'un rapport au gouvernement visant à l'amélioration du respect de ce principe. Ce rapport pourrait donner lieu à des mesures d'ordre réglementaire visant à garantir aux donneurs vivants une neutralité financière complète, dans des conditions satisfaisantes, quelle que soit leur situation :

- la suppression du plafond de remboursement des pertes de rémunération des donneurs vivants,

- la prise en compte de l'ensemble des débours lié au don, y compris ceux qui ne sont pas couverts actuellement (frais de garde d'enfant, etc.),

- la création d'un fonds spécifique dédié à cette prise en charge et l'instauration de délais maximum de remboursements,

- la mise enoeuvre d'un dispositif d'exonération des actes médicaux et examens biologiques nécessaires au suivi des donneurs vivants d'organes ou de tissus, précisant la suppression totale de la participation du donneur.

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