Sous-amendements associés : 113 114
Déposé le 20 mai 2011 par : M. Leonetti, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Vialatte, M. Breton, Mme Dumoulin.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« II. - Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et appropriée sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. ».
S'agissant du diagnostic prénatal (DPN), le Sénat a supprimé l'ajout que l'Assemblée avait introduit afin de subordonner à la condition que « les conditions médicales le nécessitent » la proposition systématique d'examens de biologie médicale et d'imagerie à toute femme enceinte au cours d'une consultation.
Il n'est pas souhaitable de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, qui pouvait effectivement soulever plus de problèmes qu'elle ne semblait a priori en résoudre.
Il convient toutefois de rappeler que l'objectif du dépistage prénatal est de donner une infor-mation fiable aux femmes qui le souhaitent, conformément aux articles L. 1111-2 ( ) et R. 4127-35 ( ) du code de la santé publique, afin qu'elle puisse faire un choix éclairé dans le respect des principes éthiques de base de la médecine adaptés au dépistage qui sont notamment le respect de l'autonomie de la personne et le principe de justice.
Au regard de ces considérations éthiques, il apparaît donc que le principal problème posé par la rédaction actuelle de l'article 9 concerne la proposition généralisée d'un test de dépistage, qui n'insiste pas suffisamment sur l'importance première de l'information, et risque, du fait du rapport asymétrique entre le médecin et la femme enceinte, d'introduire un élément de pression ne respectant pas la nécessaire autonomie de la femme enceinte.
L'amendement proposé, outre qu'il s'inscrit dans la logique de la séquence (information, de-mande de la femme enceinte et consentement à la réalisation des tests de dépistages) déjà prévue par l'arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 ( ) et s'inspire directement du code de déontologie médicale, présente l'avantage de prémunir contre tout risque de dérives eugéniques et garantit à la fois le droit à l'information de la femme enceinte, l'égalité de traitement dans l'accès au dépistage prénatal et le respect de l'autonomie de la femme enceinte.
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